Elagage des arbres

vendredi 3 juillet 2015

L’intervention du maire en matière d’élagage ou d’abattage des arbres


1 - Le principe

Le maire peut prévoir, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient au terme de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’imposer aux riverains des voies relevant de sa compétence de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber ou mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales ainsi que les dégradations occasionnées à ces dites voies .

2 – Servitude de visibilité

Par ailleurs, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilités prévues à l’article L 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique.

3 – Intervention sur une voie communale

Le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles d’entraver la circulation. Cette mise en demeure est précédé d’un procès-verbal. En l’absence de résultat, le maire fera procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage et les frais afférents aux opérations seront mis à la charge des propriétaires négligents.
Le maire dispose également de la possibilité d’utiliser l’article R 116-2 du code de la voirie routière, qui permet de punir d’une amende prévue pour les contraventions de 5è classe ceux qui, « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier »

4 – Intervention sur un chemin rural

Les dispositions de l’article D 161-24 du code rural prévoient que les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, aux frais des propriétaires, après une mise en demeure restée sans résultat.

5 – Circulation

En cas de travaux, le maire peut prendre un arrêté permettant d’assurer la sécurité des usagers des voies en question